S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.92. Dans tous les cas où le cadre n’utilise pas sa période de congé durant la durée convenue de sa participation au régime, l’employeur lui verse la totalité des montants du salaire qui ont été différés, dès la première année d’imposition suivant la fin de sa participation au régime.
C.T. 193821, a. 7.